Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code rural ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, modifié notamment par le décret no 86-572 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central du Conseil supérieur de la pêche en date du 5 avril 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Les ingénieurs, les techniciens et les personnels administratifs du Conseil supérieur de la pêche recrutés pour une durée indéterminée sont régis par le décret du 17 janvier 1986 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.
Ces agents participent, sous l'autorité du directeur général du Conseil supérieur de la pêche, aux missions dévolues à l'établissement par l'article R. 234-3 du code rural, ainsi qu'à celles qui leur sont prescrites par la loi.
Art. 2. - Les agents du Conseil supérieur de la pêche mentionnés à l'article 1er ci-dessus se répartissent en trois catégories : les personnels de conception et d'encadrement, les personnels d'application et les personnels d'exécution. Chacune de ces catégories comporte un ou plusieurs groupes comprenant une filière administrative dont relèvent les agents employés à la gestion administrative, budgétaire, financière et juridique de l'établissement et une filière technique dans laquelle sont classés les agents occupant des emplois de nature scientifique, technique ou contribuant aux missions de police prévues par la loi.
Art. 3. - Seuls des candidats de nationalité française peuvent être recrutés pour occuper les emplois du Conseil supérieur de la pêche comportant des missions de police.
Art. 4. - Les agents du Conseil supérieur de la pêche régis par le présent décret ne peuvent être membres du conseil d'administration d'une fédération ou d'une association agréée de pêche.
En outre, un agent commissionné en application du 1o de l'article L. 237-1 du code rural ne peut être affecté dans une brigade départementale mise à disposition d'une fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture dans le conseil d'administration de laquelle siège un membre de sa famille.
Art. 5. - Il est institué auprès du directeur général du Conseil supérieur de la pêche une commission consultative paritaire compétente pour l'examen des décisions individuelles concernant les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Elle peut en outre se constituer en conseil de discipline.
La composition et le fonctionnement de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 6. - Il est attribué chaque année à tout agent régi par le présent décret une note chiffrée suivie d'une appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle. Les agents reçoivent communication de leur note et de leur appréciation.
Le pouvoir de notation appartient au directeur général du Conseil supérieur de la pêche. Cette notation est établie sur proposition du chef de service dont relève l'agent. Les modalités de notation sont fixées par le directeur général après avis du comité technique paritaire central de l'établissement.
Art. 7. - Les agents régis par le présent décret ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant :
- le traitement brut afférent à l'indice affecté à leur échelon de classement ;
- l'indemnité de résidence ;
- le supplément familial de traitement.
Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chaque groupe, les échelonnements indiciaires applicables. Le cas échéant, les agents peuvent bénéficier de primes et indemnités.
TITRE II
DISPOSITIONS COMMUNES
Chapitre 1er
Concours et examens professionnels
Art. 8. - Les règles d'organisation générale des concours et examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce. Pour chaque concours, le directeur général du Conseil supérieur de la pêche désigne les membres du jury.
Art. 9. - Les concours de recrutement dans les groupes 2 à 5 définis au titre III ci-dessous sont organisés par filière. Si le nombre de candidats admis à l'un des concours, externe ou interne, est inférieur au nombre d'emplois offerts à ce concours, les emplois non pourvus peuvent être reportés en tout ou partie sur l'autre concours d'accès au même groupe de la même filière.
Art. 10. - Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants soit par suite de la renonciation d'un candidat au bénéfice de son admission, soit par suite de l'inaptitude physique constatée d'un candidat. Les listes complémentaires sont valables jusqu'à la date de début des épreuves du concours suivant et au plus tard deux ans après la date d'établissement desdites listes.
Art. 11. - Les personnes qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
Art. 12. - Lorsque les conditions de titre ou diplôme sont exigées pour l'inscription à un concours, pourront être admis à concourir, dès lors qu'ils remplissent les conditions d'âge, les candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont l'assimilation avec l'un des diplômes requis aura été reconnue dans des conditions identiques à celles instaurées par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Chapitre 2
Nomination
Art. 13. - Les candidats admis à un concours sont nommés stagiaires par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche. Ils sont tenus d'accomplir un stage d'une durée d'un an.
S'il présente des justifications, la nomination du candidat peut être reportée à une date ultérieure. Si celle-ci ne peut intervenir dans le délai maximum d'un an ou si les justifications ne sont pas jugées suffisantes, le candidat perd le bénéfice de son admission au concours.
A l'issue du stage, le directeur général du Conseil supérieur de la pêche prononce la nomination à titre définitif des agents dont les services ont donné satisfaction.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission consultative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, la nomination des intéressés est prononcée à titre définitif.
Les agents stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur catégorie, groupe et classe d'origine s'ils étaient déjà en fonctions au Conseil supérieur de la pêche.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite maximale d'une année.
Art. 14. - Les agents régis par le présent décret qui accèdent à un nouveau groupe par la voie d'une liste d'aptitude sont dispensés de stage. Ils sont nommés à titre définitif par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche.
Art. 15. - Les agents stagiaires sont classés au 1er échelon de la classe unique ou de la classe de base du groupe dans lequel ils ont été recrutés.
Toutefois, les stagiaires qui avaient déjà la qualité d'agent du Conseil supérieur de la pêche peuvent opter pour le maintien de leur traitement indiciaire antérieur, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur nomination à titre définitif.
Art. 16. - Lors de leur nomination à titre définitif, les agents recrutés en application du présent titre sont classés dans la classe unique ou la classe de base de leur groupe, dans les conditions suivantes :
a) Les agents qui avaient déjà la qualité d'agent du Conseil supérieur de la pêche sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation antérieure. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leur nouvelle classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur classe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon ;
b) Les agents autres que ceux mentionnés au a ci-dessus sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes prévues pour la classe unique ou la classe de base du groupe auquel ils accèdent, outre le temps passé au service national actif, pour leur totalité les services précédemment accomplis en qualité d'agent public et, pour les deux tiers de leur durée, les services accomplis après l'âge de dix-huit ans en qualité de salarié de droit privé dans des fonctions de nature comparable et de niveau équivalent. Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche apprécie ces services au vu des justificatifs produits.
Pour les agents ressortissants d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, est également prise en compte la période de service national actif obligatoire dans les formes prévues par la législation de l'Etat dont ils relevaient au moment où ils ont accompli ledit service.
Chapitre 3
Avancement
Art. 17. - Les avancements d'échelon et de classe sont prononcés par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche.
Art. 18. - L'avancement d'échelon a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.
La durée moyenne fixée pour chaque échelon de chaque classe ou groupe, telle qu'elle figure au titre III du présent décret, peut être réduite ou majorée, dans les limites de la durée minimale, au vu de la note chiffrée, après avis de la commission consultative paritaire.
Les conditions de majoration ou de réduction des durées d'ancienneté d'échelon sont fixées par décision du directeur général du Conseil supérieur de la pêche après consultation du comité technique paritaire central de l'établissement.
Art. 19. - Sauf dispositions particulières précisées au titre III du présent décret pour les personnels d'exécution, les nominations à la classe supérieure d'un même groupe interviennent à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans la classe d'origine. Les agents ainsi promus conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation dans les conditions et limites mentionnées au a de l'article 16 ci-dessus.
Chapitre 4
Affectation et exercice des fonctions
Art. 20. - Le directeur général du Conseil supérieur de la pêche fixe pour chaque poste une résidence administrative en fonction des nécessités du service. Les mutations sont décidées par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission consultative paritaire et selon des critères précisés par décision du directeur général après consultation du comité technique paritaire central de l'établissement.
Art. 21. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 234-2 du code rural, les agents du Conseil supérieur de la pêche régis par le présent décret peuvent être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, de l'un de ses établissements publics ou d'un organisme à caractère associatif chargé de missions d'intérêt général, notamment dans le domaine de l'eau, de la protection du milieu naturel aquatique ou de la pêche en eau douce. Cette mise à disposition a lieu à la demande de ces administrations, établissements ou organismes. Les agents concernés sont placés sous l'autorité directe du président de l'organisme ou du responsable de l'administration auprès desquels ils sont mis à disposition.
La décision de mise à disposition est prise par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche, pour une période maximale de trois ans. Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de l'agent qui demeure régi par les dispositions du présent décret. Elle peut être renouvelée par périodes n'excédant pas trois ans.
Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent, du Conseil supérieur de la pêche ou de l'organisme d'accueil, sous réserve du respect des règles de préavis prévues dans la convention définie ci-après.
La mise à disposition ne peut intervenir qu'après signature d'une convention passée entre le Conseil supérieur de la pêche et l'organisme d'accueil. Cette convention définit notamment le nombre d'agents mis à disposition, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, leurs conditions d'emplois et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités, ainsi que les modalités de remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération du ou des agents intéressés. La convention est conclue pour une période dont la durée ne peut excéder six ans. Elle peut être renouvelée.
Art. 22. - La proportion des agents placés en situation de mise à disposition dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus ne peut excéder 15 % de l'effectif global des personnels régis par le présent décret.
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIERES
Chapitre 1er
Personnels de conception et d'encadrement
Art. 23. - La catégorie des personnels de conception et d'encadrement comporte trois groupes :
1o Le groupe 1, dont relèvent les personnels de direction et les délégués régionaux ainsi que les agents qui occupent un emploi comportant des attributions équivalentes. Ce groupe comporte une seule classe comptant cinq échelons et un échelon exceptionnel auquel peuvent seuls accéder, dans la limite de 10 % des emplois des groupes 1 et 2, les agents de la filière technique occupant un emploi de direction de nature scientifique ou technique.
2o Le groupe 2, dont relèvent les agents exerçant des fonctions de chargé de mission ou d'adjoint à un directeur ou à un délégué régional. Ce groupe comporte une classe unique comptant onze échelons.
3o Le groupe 3 dont relèvent les agents exerçant les fonctions de chef de service ou d'ingénieur. Ce groupe comporte une 1re classe qui compte cinq échelons et une 2e classe qui en compte neuf. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois du groupe 3.
Section 1
Recrutement
Art. 24. - Les agents du groupe 1 sont recrutés au choix parmi les agents du groupe 2 appartenant à la même filière comptant au moins un an d'ancienneté dans le 8e échelon et justifiant d'une ancienneté minimale de onze ans et six mois dans ce groupe. Les nominations sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission consultative paritaire.
Art. 25. - Les agents des groupes 2 et 3 sont recrutés, dans chaque filière :
1o Par la voie de deux concours, dans les conditions fixées à l'article 26 ci-dessous ;
2o Au choix, pour un sixième des emplois pourvus par la voie des concours, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission consultative paritaire. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre du ou des recrutements suivants. Peuvent seuls être inscrits sur cette liste les agents remplissant les conditions suivantes :
- être âgé de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie et compter à cette même date au moins dix-huit années de services effectifs au Conseil supérieur de la pêche ;
- appartenir à la 1re classe du groupe 3 pour l'accès au groupe 2 et à la hors-classe du groupe 4 pour l'accès au groupe 3.
Art. 26. - Les concours prévus au 1o de l'article 25 ci-dessus comprennent :
1o Un concours externe ouvert, pour 50 % des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :
- pour l'accès au groupe 2 : d'un doctorat d'Etat ou de troisième cycle, d'un diplôme de docteur ingénieur, d'un diplôme d'études approfondies, d'un diplôme d'études supérieures spécialisées ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par une grande école de l'Etat ou par une école nationale supérieure ;
- pour l'accès au groupe 3 : d'un diplôme d'ingénieur des travaux reconnu par l'Etat, d'une maîtrise, d'une licence ou d'un titre ou diplôme exigé pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;
2o Un concours interne ouvert, pour 50 % des emplois mis aux concours, aux agents régis par le présent décret justifiant au 1er janvier de l'année du concours de cinq années de services effectifs au Conseil supérieur de la pêche.
Section 2
Avancement
Art. 27. - La durée moyenne et la durée minimale du temps à passer dans chaque échelon du groupe 1 sont fixées conformément au tableau ci-dessous :
Art. 28. - La durée moyenne et la durée minimale du temps à passer dans chaque échelon du groupe 2 sont fixées conformément au tableau ci-dessous :
Art. 29. - La durée moyenne et la durée minimale du temps à passer dans chaque échelon du groupe 3 sont fixées conformément au tableau ci-dessous :
Art. 30. - Dans chaque filière, peuvent être promus au choix à la 1re classe du groupe 3, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du même groupe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur classe et justifiant de dix années de services effectifs dans cette classe.
Chapitre 2
Personnels d'application
Art. 31. - La catégorie des personnels d'application constitue le groupe 4. Ces personnels assurent sous l'autorité des personnels de conception et d'encadrement, et selon la filière, soit des fonctions de secrétaire administratif, soit des fonctions de technicien et de police. Ils peuvent se voir confier l'encadrement d'agents assurant des tâches d'exécution ou d'agents régis par le décret no 86-574 du 14 mars 1986 portant statut des gardes-pêche du Conseil supérieur de la pêche.
Le groupe 4 comporte une hors-classe qui compte huit échelons, une 1re classe qui compte huit échelons et une 2e classe qui en compte treize. Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 15 % du nombre total des emplois du groupe 4 et le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 25 % du nombre total des emplois de la 1re et de la 2e classe.
Section 1
Recrutement
Art. 32. - Les agents du groupe 4 sont recrutés, dans chaque filière :
1o Par la voie de deux concours, dans les conditions fixées à l'article 33 ci-dessous ;
2o Au choix, pour un sixième des emplois pourvus par la voie des concours, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission consultative paritaire. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre du ou des recrutements suivants. Peuvent être inscrits sur cette liste les agents remplissant les conditions suivantes :
- être âgé de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie et compter à cette même date au moins dix-huit années de services effectifs au Conseil supérieur de la pêche ;
- appartenir à la hors-classe du groupe 5, ou à la catégorie des gardes-chefs prévue par le décret no 86-574 du 14 mars 1986 susmentionné.
Art. 33. - Les concours prévus au 1o de l'article 32 ci-dessus comprennent :
1o Un concours externe ouvert, pour 50 % des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV, en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique.
En outre, les candidats au concours externe de recrutement dans la filière technique doivent être âgés de dix-huit ans révolus, titulaires du permis de conduire de catégorie B et titulaires d'un brevet de natation reconnu par le ministère chargé des sports attestant qu'ils sont aptes à parcourir au moins cinquante mètres à la nage.
2o Un concours interne ouvert, pour 50 % des emplois mis aux concours, aux agents régis par le présent décret justifiant au 1er janvier de l'année du concours de cinq années de services effectifs au Conseil supérieur de la pêche, ainsi que, pour la filière technique, aux gardes-chefs principaux régis par le décret no 86-574 du 14 mars 1986 susmentionné.
Section 2
Avancement
Art. 34. - La durée moyenne et la durée minimale du temps à passer dans chaque échelon des différentes classes du groupe 4 sont fixées conformément au tableau ci-dessous :
Art. 35. - Dans chaque filière, peuvent être promus au choix à la hors-classe du groupe 4, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe du même groupe ayant atteint le 2e échelon de leur classe depuis un an au moins et justifiant de sept années de services effectifs dans le groupe 4, dont deux années dans la 1re classe.
Art. 36. - Dans chaque filière, peuvent être promus à la 1re classe du groupe 4 :
1o Pour deux tiers des emplois à pourvoir, après examen professionnel, les agents de la 2e classe de ce groupe ayant atteint le 5e échelon depuis au moins six mois et justifiant de cinq années de services effectifs dans cette classe ;
2o Pour un tiers des emplois à pourvoir, au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe de ce groupe ayant atteint au moins le 9e échelon de leur classe.
Chapitre 3
Personnels d'exécution
Art. 37. - La catégorie des personnels d'exécution comporte deux groupes :
1o Le groupe 5, dont relèvent les agents chargés, selon la filière, des tâches comportant la connaissance et l'application de directives techniques ou administratives. Ce groupe comporte une hors-classe qui compte trois échelons, une 1re classe comptant onze échelons et une 2e classe qui en compte également onze. Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 15 % du nombre total des emplois du groupe 5 et le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 30 % du nombre total des emplois de la 1re et la 2e classe ;
2o Le groupe 6, dont relèvent les agents chargés des tâches courantes d'exécution, de service ou d'entretien. Ces agents sont appelés à seconder les agents du groupe 5. Le groupe 6 comporte une 1re classe et une 2e classe qui comptent chacune onze échelons. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 25 % de l'effectif total des emplois du groupe 6.
Section 1
Recrutement
Art. 38. - Les agents du groupe 5 sont recrutés, dans chaque filière :
1o Par la voie de deux concours, dans les conditions fixées à l'article 39 ci-dessous ;
2o Au choix, pour un sixième des emplois pourvus par la voie des concours, après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le directeur général du Conseil supérieur de la pêche après avis de la commission consultative paritaire. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre du ou des recrutements suivants. Peuvent seuls être inscrits sur cette liste les agents du groupe 6, âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste est établie et ayant atteint le 5e échelon de la 1re classe de leur groupe.
Art. 39. - Les concours prévus au 1o de l'article 38 ci-dessus comprennent :
1o Un concours externe ouvert, pour 50 % des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours ;
2o Un concours interne ouvert, pour 50 % des emplois mis aux concours, aux agents régis par le présent décret justifiant au 1er janvier de l'année du concours de cinq années de services effectifs au Conseil supérieur de la pêche.
Art. 40. - Les agents du groupe 6 sont recrutés par un concours ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Section 2
Avancement
Art. 41. - La durée moyenne et la durée minimale du temps à passer dans chaque échelon de chaque classe du groupe 5 sont fixées conformément au tableau ci-dessous :
Art. 42. - Dans chaque filière, peuvent être promus au choix à la hors-classe du groupe 5, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 1re classe du même groupe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur classe.
Les agents promus à la hors-classe sont classés conformément au tableau ci-dessous :
Art. 43. - Dans chaque filière, peuvent être promus au choix à la 1re classe du groupe 5, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du même groupe ayant atteint le 6e échelon de leur classe. Ces agents sont classés dans la 1re classe à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Art. 44. - La durée moyenne et la durée minimale du temps à passer dans chaque échelon de chaque classe du groupe 6 sont fixées conformément au tableau ci-dessous :
Art. 45. - Peuvent être promus au choix à la 1re classe du groupe 6, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire, les agents de la 2e classe du même groupe ayant atteint au moins le 6e échelon de leur classe. Ces agents sont classés dans la 1re classe à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 46. - Les ouvriers de pisciculture en fonction au Conseil supérieur de la pêche à la date de publication du présent décret peuvent, sur leur demande, être intégrés dans la filière technique du groupe 5. Ils disposent d'un délai de trois mois à compter de la date ci-dessus pour présenter leur demande. Ils sont classés à la date d'effet du présent décret dans la 2e classe du groupe 5 à l'échelon comportant un indice permettant de leur assurer une rémunération au moins égale à celle qu'ils percevaient dans leur situation d'origine.
Ceux d'entre eux qui perçoivent une rémunération supérieure à celle afférente à l'indice de l'échelon terminal de la 2e classe du groupe 5 sont classés à l'échelon terminal de cette classe, mais conservent, à titre personnel, leur rémunération antérieure jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouvelle situation, d'un indice correspondant à une rémunération au moins égale.
Art. 47. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 août 2000.